Le droit français · Code de la santé publique
Article R5211-7
Partie réglementaire
Selon les modalités fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5211-3-1 : 1° Déclarent sans délai toute modification du contenu de la déclaration initiale ; 2° Confirment, un an après l'enregistrement de la déclaration initiale, puis tous les deux ans, l'exactitude des informations déclarées ; 3° Déclarent l'arrêt de leur activité ou le changement de leur numéro SIRET.