Le droit français · Code de la santé publique
Article R5211-8
Partie réglementaire
Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que la déclaration est incomplète, il en informe le déclarant qui dispose d'un délai de trente jours pour la compléter.
A l'issue de ce délai, la déclaration est réputée irrecevable.