Le droit français · Code de la santé publique
Article R5212-43
Partie réglementaire
Les données mentionnées à l'article R. 5212-41 sont conservées pour une durée de quinze ans à compter de la dispensation du dispositif.
Le droit français · Code de la santé publique
Partie réglementaire
Les données mentionnées à l'article R. 5212-41 sont conservées pour une durée de quinze ans à compter de la dispensation du dispositif.