Le droit français · Code de la santé publique
Article R5221-5
Partie réglementaire
Selon les modalités fixées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 5221-4 : 1° Déclarent sans délai toute modification du contenu de la déclaration initiale ; 2° Confirment, un an après l'enregistrement de la déclaration initiale puis tous les deux ans, l'exactitude des informations déclarées ; 3° Déclarent l'arrêt de leur activité ou leur changement de numéro SIRET.