Le droit français · Code de la santé publique
Article R5224-3
Partie réglementaire
Le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire est tenu de répondre dans un délai de huit jours aux demandes d'informations formulées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, par l'agence en application du dernier alinéa de l'article L. 5224-1. Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence.