Le droit français · Code de la santé publique
Article R6111-58
Partie réglementaire
La prestation d'hébergement mentionnée à la présente section n'est pas médicalisée. Aucun soin ne peut être réalisé dans ce lieu d'hébergement, sous réserve des articles L. 6316-1 à L. 6316-2 ainsi que des soins en situation d'urgence, réalisés en application des dispositions de l'article R. 6123-1.