Le droit français · Code de la santé publique
Article R6123-54-3
Partie réglementaire
Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation qui assure la mise en œuvre, le cas échéant par convention, des soins de support, comprenant au moins la prise en charge diététique, le soutien psychologique et l'accès aux services sociaux tout au long du parcours du patient.