Le droit français · Code de la santé publique
Article R6123-84
Partie réglementaire
Le comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale comprend : 1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 2° Le directeur général de la santé ou son représentant ; 3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; 4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; 5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ; 6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; 7° Le directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie ou son représentant.