Le droit français · Code de la santé publique
Article R6142-23
Partie réglementaire
Dans les cas prévus à l'article L. 6142-12, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend : 1° Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers biologistes affectés dans des centres hospitaliers et universitaires ; 2° Cinq biologistes de centres hospitaliers universitaires. Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.