Le droit français · Code de la santé publique
Article R6152-58
Partie réglementaire
Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 6152-51, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.