Le droit français · Code de la santé publique
Article R6152-821
Partie réglementaire
Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé d'adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d'arrêt du travail. Toutefois, la rémunération du praticien exerçant ses fonctions à temps partiel est établie sur la base du temps plein pour la période pendant laquelle il est placé en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant, en congé d'adoption ou en congé supplémentaire de naissance.