Le droit français · Code de la santé publique
Article R6161-1
Partie réglementaire
Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans : 1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ; 2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ; 3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.