Le droit français · Code de la santé publique
Article R6161-42
Partie réglementaire
Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6161-38. Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.