Le droit français · Code de la santé publique
Article R6312-16
Partie réglementaire
Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il est assuré en outre : 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ; 2° En tenant compte des indications données par le médecin ; 3° Sans interruption injustifiée du trajet.