Le droit français · Code de la santé publique
Article R6314-1
Partie réglementaire
Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.