Le droit français · Code de la santé publique
Article R6314-5
Partie réglementaire
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 : 1° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ; 2° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6312-16 relatives aux conditions de transport du malade.