Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article D122-59
Partie réglementaire
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 122-56, les attributions mentionnées par cet article qui portent sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly sont exercées par un comité de sécurité propre à chacun de ces aérodromes. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 122-57, chacun de ces comités est présidé conjointement par le préfet de police et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'emprise de l'aérodrome.