Article D211-17
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :
APPELLATION
CLASSIFICATION
Grenades à effet sonore Grenades à effet sonore et lacrymogène Grenades lacrymogène instantanée
Article R. 311-2
5° et 6° de la catégorie A2
Grenades instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions
Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions
Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2
Grenades à main de désencerclement
Article R. 311-2 6° de la catégorie A2