Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L211-11-2
Partie législative
Les personnes morales ou les personnes physiques ayant commis l'infraction mentionnée à l'article L. 211-15 sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires qu'elles ont engagées en raison de l'organisation du rassemblement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.