Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L211-15-1
Partie législative
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ; 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ; 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 4° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° L'interdiction d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5.