Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L211-15-2
Partie législative
En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211-15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement, dans un délai qu'il détermine. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.