Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L211-15-3
Partie législative
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 211-15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l'article 131-39 du même code.