Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L211-15-5
Partie législative
Lorsqu'un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 s'est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant du terrain ou du local où il s'est déroulé, les personnes commettant l'infraction mentionnée à l'article L. 211-15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement. Les personnes solidairement responsables sont tenues de remettre en état le terrain ou le local concerné. Le propriétaire et l'exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211-15 aux fins d'obtenir réparation de l'intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné. Le produit des confiscations prononcées en application de l'article L. 211-15-1 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l'indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article.