Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L211-18
Partie législative
Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-17 dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211-17 est puni de 5 000 euros d'amende. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.