Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L211-7
Partie législative
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Les décisions prises pour assurer l'effectivité de l'interdiction sont exécutoires d'office. Le deuxième alinéa de l'article L. 211-11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n'a pas été déclaré.