Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L256-1
Partie législative
L'autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance, sans enregistrement des images captées, dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d'évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui. Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système.