Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L317-9
Partie législative
Si le transport d'armes, de munitions ou de leurs éléments est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes de munitions ou de leurs éléments, les peines prévues à l'article L. 317-8 sont portées : 1° (abrogé) 2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ; 3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.