Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L613-11
Partie législative
L'institution de stationnements réservés sur la voie publique ou la réservation d'emplacements sur ces mêmes voies pour les véhicules de transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux sont régies par l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales.