Article L632-3
Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ; 2° Des personnes issues des activités mentionnées au présent livre ; 3° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ; 4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ; 5° Des représentants du personnel de l'établissement.