Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article L723-12-1-1
Partie législative
Le sapeur-pompier volontaire qui est par ailleurs agent public ou salarié bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle sans délai de préavis lorsqu'il est mobilisé par le service d'incendie et de secours pour la réalisation des missions opérationnelles prévues au 1° de l'article L. 723-12 lors d'une crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'emplois publics auxquelles le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et pour lesquelles un préavis de sept jours est requis.