Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R*726-5
Partie réglementaire
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes d'habilitation vaut décision de rejet.
Le présent article ne s'applique pas aux demandes de renouvellement.