Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R211-1
Partie réglementaire
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police. La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de ces autorités.