Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R211-30
Partie réglementaire
La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.