Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R228-4
Partie réglementaire
Outre les cas prévus à l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.