Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R236-4
Partie réglementaire
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.
Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.