Article R253-1
Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ; 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 3° Le lieu où ont été collectées les images. Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.