Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R312-13
Partie réglementaire
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée de cinq ans. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4, R. 312-5 et R. 312-10-1.