Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R315-15
Partie réglementaire
Toute expédition d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.