Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R317-6
Partie réglementaire
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir des munitions classées au 8° ou au 11° de la catégorie C sans présentation des documents exigés par les dispositions des articles R. 312-60 ou R. 312-60-1.