Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R321-36-5
Partie réglementaire
L'agrément des employés de jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.