Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R613-2
Partie réglementaire
Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant : 1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;
2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;
3° Une activité de protection physique des personnes.