Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R634-18
Partie réglementaire
La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre pendant la durée de cette interdiction.