Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R634-19
Partie réglementaire
Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-9 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.