Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R723-37
Partie réglementaire
Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :1° L'avertissement ;2° Le blâme.