Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R725-6
Partie réglementaire
L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés. Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.