Article R726-3
L'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 est délivrée : 1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ; 2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ; 3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ; 4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.