Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R732-18
Partie réglementaire
Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.