Le droit français · Code de la sécurité intérieure
Article R742-2
Partie réglementaire
Le ministre chargé de la mer définit, en accord avec les ministres concernés, la politique générale en matière de secours, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, sans préjudice des compétences du ministre chargé des transports prévues à l'article D. 742-16.