Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article D161-2-1-2
Partie réglementaire - Décrets simples
Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.