Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article D161-2-16-1
Partie réglementaire - Décrets simples
L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.